Discours du 26 février 1983 aux membres du Tribunal de la Rote romaine pour l’inauguration de l’année judiciaire
de Jean-Paul II
Date de publication : 26/02/1983

Texte original

Texte Français

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

À L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE



26 février 1983



" LES INSTANCES JURIDIQUES DANS LA COMMUNION ECCLESIALE "



1.- Je suis vivement reconnaissant à Mgr le Doyen pour les nobles expressions avec lesquelles il a interprété les sentiments communs, et mis en relief les difficultés et les perspectives de l'activité complexe à laquelle vous vous consacrez avec générosité. Cette rencontre annuelle est pour moi l'heureuse occasion d'adresser d'abord un salut cordial à ceux qui consacrent leurs énergies dans ce délicat secteur de la vie de l'Eglise: à vous, Monseigneur le Doyen, au collège des prélats auditeurs qui composent le tribunal, aux autres officiers qui y participent, et à la cohorte des avocats de la Rote que je vois ici largement représentée. Je suis heureux de pouvoir honorer, avec reconnaissance, les personnes qui font leur profession de l'administration de la justice au nom de ce Siège apostolique.

La circonstance m'offre aussi l'occasion de m'entretenir avec vous, selon la coutume, sur les aspects de votre travail qui, au fil des ans, paraissent mériter une plus grande attention. Notre rencontre d'aujourd'hui survient peu de jours après l'acte solennel de la promulgation du nouveau Code de droit canonique qui, comme je l'ai dit dans la Constitution Sacrae disciplinae leges, " doit être considéré comme un instrument indispensable pour assurer l'ordre tant dans la vie individuelle et sociale que dans l'activité même de l'Eglise " (DC 1983, n° 1847, p. 246).


Au terme du long et méritoire travail de réforme des lois de l'Eglise, je pense que l'on peut répéter, en en reconnaissant rétrospectivement la vérité, les paroles que mon prédécesseur Paul VI vous adressait le 12 février 1968, en se référant précisément à la réforme du Code : " La vaste et multiforme expérience accumulée par votre tribunal au cours de ces dernières années vous permet, aujourd'hui comme hier, d'apporter de nombreux éléments de valeur à la nouvelle législation. L'apport de la doctrine contenue dans vos décisions permettra de préciser d'une manière plus authentique et de définir en termes plus sûrs non seulement, comme cela va de soi, la partie consacrée à la procédure canonique et à la doctrine du mariage, mais aussi les principes mêmes et les institutions fondamentales du droit canon. Vos décisions permettront d faire passer dans le nouveau Code les heureux résultats de l'évolution la plus récente du droit civil des nations, ainsi que les acquisitions de la science, de la médecine et de la psychiatrie. Le sens profondément humain qui inspire vos sentences contribuera à éclairer le mystère de l'homme et du chrétien d'aujourd'hui, c'est-à-dire de celui auquel est destiné le Code rénové et à qui la nouvelle législation devra offrir une voie clairement tracée, ainsi qu'une aide efficace pour vivre courageusement les vérités de l'Evangile et sa vocation propre dans l'Eglise du Christ. " (1968).


Il me semble que le souhait de Paul VI s'est largement réalisé dans les textes législatifs du nouveau Code: la doctrine ecclésiologique, conforme aux orientations de Vatican II, et les indications pastorales qu'il contient lui assurent une richesse stimulante et une adaptation concrète à la réalité, qui méritent d'être attentivement étudiées pour être ensuite généreusement appliquées à la vie de l'Eglise.


Respect du droit et communion ecclésiale


2. Je désire à présent souligner en particulier certains éléments qui intéressent le travail important et irremplaçable que la Sainte Rote romaine, tribunal ordinaire du Pontife romain, accomplit pour le bien de toute l'Eglise.

Je me réfère avant tout à ce qu'affirme le nouveau Code de droit canonique (CIC 221 Par. 1): " Il revient au fidèles chrétiens de réclamer légitimement et de défendre les droits dont ils jouissent dans l'Eglise devant le tribunal compétent selon les règles du droit ". Et il est précisé au paragraphe suivant: " Chaque fidèle chrétien a également le droit, s'il est cité en justice par l'autorité compétente, d'être jugé conformément aux prescriptions du droit appliquées avec équité ". L'Eglise a toujours affirmé et promu le droit des fidèles, et le nouveau Code en a même promulgué comme une " charte fondamentale " (CIC 208-223), offrant, dans la ligne d'une souhaitable réciprocité entre droits et devoirs inscrite dans la dignité de la personne du " fidèle chrétien ", les garanties juridiques voulues pour leur protection et leur tutelle adéquates.

Le ministère du juge ecclésiastique est donc celui d'interprète de la justice et du droit. En outre, comme je le disais dans le discours du 17 février 1979, " le juge ecclésiastique devra non seulement tenir de ce que l'exigence primaire de la justice est le respect des personnes, mais, au-delà de la justice, il devra tendre à l'équité, et, au-delà de celle-ci, à la charité (1979). 


3. Mais la garantie des droits personnels de tous les membres du Peuple de Dieu, fidèles ou pasteurs, ne doit pas amoindrir la promotion de cette communion ecclésiale, qui se pose comme une instance primordiale de toute la législation ecclésiastique, et qui doit guider toute l'activité du Peuple. L'Eglise, en fait, se définit comme " sacrement de l'unité " LG 1°. Donc, si le fidèle, comme je le notais dans le même discours, " reconnaît, sous l'impulsion du Saint-Esprit, la nécessité d'une profonde conversion ecclésiologique, il transformera l'affirmation et l'exercice de ses droits en assomption de devoirs d'unité et de solidarité, pour la réalisation des valeurs supérieures du bien commun " (1979).

Tendre vers le bien commun et vers la corresponsabilité de tous les membres de l'Eglise dans la construction de cette société bien ordonnée, porteuse de salut pour tous les hommes, suppose que l'on respecte le rôle de chacun, selon son statut juridique propre dans l'Eglise, et suppose le fonctionnement efficace de toutes les fonctions publiques auxquelles est attribué le " pouvoir sacré ". Et tout cela en vue d'une plus profonde Rédemption de l'homme de l'esclavage du péché et du mythe d'une liberté trompeuse. " Le fait de rappeler le principe d'autorité et la nécessité d'un ordre juridique ne retire rien à la valeur de la liberté et à l'estime dans laquelle elle doit être tenue ", affirmait Paul VI dans 1970 . Il souligne au contraire les exigences d'une sûre et efficace protection des biens communs. L'exercice de la liberté, que seule une société bien ordonnée put garantir comme il faut, est l'un de ces biens, et il est fondamental. A quoi, en effet, la liberté servirait-elle à l'individu si elle n'était pas protégée par des règles sages et opportunes? Le grand Cicéron le disait avec raison: " Les gouvernants sont ministres de la loi, les juges en sont les interprètes, et enfin tous nous en sommes les serviteurs, afin de pouvoir être libres " (1970).

Moi aussi, dans la Constitution Sacrae disciplinae leges, j'ai fait allusion à la fausse opposition entre liberté, grâce et charismes, et les lois de l'Eglise; et j'ai déclaré à ce propos: " Les choses étant ainsi, il apparaît clairement que le Code n'entend aucunement se substituer à la foi, à la grâce et aux charismes dans la vie de l'Eglise. Au contraire, son but est plutôt de créer dans la société ecclésiale un ordre tel que, mettant à la première place la foi, la grâce et les charismes, il rende en même temps plus facile leur épanouissement dans la vie de la société ecclésiale comme dans celle des personnes qui en font partie ". (DC 1983, n° 1847, p. 246).


La responsabilité des juges


4. En ce qui concerne la fonction du juge et l'activité judiciaire dans l'Eglise, il faut observer que, mis à part le rôle directif que le juge exerce par nature dans tout procès, il jouit sans aucun doute d'une liberté de décision que le législateur lui accorde. Celle-ci met en jeu aussi bien son aptitude et sa compétence (CIC 1420-1421) que l'observation précise de la procédure, pour garantir la correcte administration de la justice, et de plus sa " conscience " car non seulement on lui demande d'acquérir une " certitude morale sur ce qui fait l'objet de sa sentence " mais encore on l'avertit qu'il " doit évaluer les preuves dans sa conscience " (CIC 1608 par. 1-3).

S'il est vrai que le nouveau Code impose clairement l'obligation de porter à terme avec rapidité tous les procès en première et en seconde instance (CIC 1453), ceci ne doit pas se réaliser au détriment de la justice et de la sauvegarde des droits de tous, des parties en cause comme la communauté dont elles sont membres. Cette exigence est d'autant plus pressante que la jurisprudence de la Sainte Rote romaine, comme des autres tribunaux apostoliques, et comme aussi la praxis des dicastères de la Curie romaine, sont considérées comme une référence et une orientation pour l'interprétation de la loi dans certains cas CIC 20. Dans cette ligne, la jurisprudence de la Rote a acquis dans l'histoire de l'Eglise une autorité croissante, non seulement morale mais aussi juridique, dans le domaine de l'évolution des normes.

Spécialement dans la phase de transition entre l'ancien et le nouveau droit canonique, elle a joué un rôle décisif en accueillant et en traduisant dans ses sentences, qui bien entendu n'ont force de loi qu'entre les parties et envers les personnes pour lesquelles elles furent prononcées (CIC 16 par. 3), les orientations les plus significatives du Concile Vatican II, surtout en ce qui concerne les contenus du mariage chrétien (GS 47-52).


5. Il est nécessaire que cette fonction de la Rote continue et se développe par la haute et exemplaire qualité du travail accompli par tous les opérateurs de ce Tribunal, qui est vôtre et mien, de façon à garantir une fidélité toujours plus grande à la doctrine de l'Eglise sur l'essence et les propriétés du mariage, d'ailleurs amplement présentées avec leur richesse théologique dans le nouveau Code de droit canonique (CIC 1055-1165). La fonction de la jurisprudence de la Rote est en effet - dans le respect d'un sain pluralisme reflétant l'universalité de l'Eglise - de conduire à une unité plus convergente et à une uniformité substantielle dans la garantie des contenus essentiels du mariage canonique, que les époux, ministres du sacrement, célèbrent en adhérant à la profondeur et à la richesse du mystère, dans une profession de foi réciproque devant Dieu. Je disais précisément à l'audience générale du 18 Janvier dernier: " Dans ce domaine, l'être humain est artisan des actions qui ont par elles-mêmes des significations déterminées. Il est donc artisan et à la fois auteur de leur signification. La somme de ces significations constitue, en un certain sens, l'ensemble du " langage du corps " que les époux décident de parler entre eux comme ministres du sacrement de mariage. Le signe qu'ils réalisent par les paroles du consentement conjugal n'est pas un pur signe immédiat et passager, mais un signe prospectif qui produit des effets durables, c'est-à-dire le lien conjugal, unique et indissoluble (" tous les jours de ma vie " c'est-à- dire jusqu'à la mort). Dans cette perspective ils doivent charger ce signe du contenu multiple offert par la communion conjugale et familiale des personnes, et aussi de ce contenu qui tirant son origine du " langage du corps ", est continuellement relu dans la vérité. De cette façon, la vérité essentielle du signe restera organiquement liée à l'éthos de la conduite conjugale.

Je voudrais donc vous souhaiter, à vous, insignes connaisseurs de la loi et sages interprètes de ses règles, de contribuer, jusque dans cette tâche judiciaire, vitale pour l'Eglise, à faire en sorte que les fidèles, dans la pleine reconnaissance de l'ordre moral et dans le respect de la liberté véritable, " puissent devenir témoins de ce mystère d'amour que le Seigneur a révélé au monde par sa mort et sa résurrection " (GS 52).

Avec ces souhaits, tandis que j'invoque sur vous une assistance spéciale de Dieu, afin que vous puissiez poursuivre votre action au service de l'Eglise avec cette conscience de votre très haute responsabilité et ce dévouement total qui doivent caractériser les fidèles collaborateurs du Pape et du Saint-Siège que vous êtes, je vous donne de tout cœur, en gage de constante bienveillance, ma bénédiction apostolique.



________________

Consulté sur :

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/jlm.htm