Discours du 26 janvier 1984 aux membres du Tribunal de la Rote romaine pour l’inauguration de l’année judiciaire
de Jean-Paul II
Date de publication : 26/01/1984

Texte original

Texte Français

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

À L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE



26 janvier 1984



" FAIRE ENTRER LE NOUVEAU CODE DANS LA PRATIQUE DE L'EGLISE "



1 .- En la circonstance traditionnelle de l'inauguration de l'année judiciaire, je suis très heureux de rencontrer toute la famille de votre tribunal: auditeurs, officiers et collaborateurs de la Rote romaine.

Je remercie monseigneur le doyen pour ses paroles courtoises, expression du profond attachement et de la sincère vénération de tout votre tribunal envers le successeur de Pierre, et je salue cordialement tous les prélats auditeurs, les officiers, les avocats et les étudiants du cours de la Rote.

Cette habituelle et solennelle inauguration de l'année judiciaire m'offre l'heureuse occasion de vous renouveler l'expression de mon estime et de vous dire toute ma reconnaissance pour le précieux travail que vous accomplissez avec un soin louable au nom et par mandat du Siège apostolique.


2 .- Notre rencontre de cette année est marquée par un fait qui a une répercussion particulière dans l'Eglise, et qui nous impose quasiment le sujet. Depuis deux mois environ est entré en vigueur le nouveau Code de droit canonique, promulgué le 25 janvier de l'an dernier. Fruit d'un travail long, patient et minutieux, enrichi par diverses consultations de l'épiscopat qui lui ont donné une note particulière de collégialité, il représente un guide autorisé pour l'application du Concile Vatican II, et pourrait même être considéré, comme je l'ai dit en une autre occasion, comme le dernier document conciliaire (Alloc. Aux participants à un cours sur le Nouveau Code, 19/12/1983). En le promulguant j'ai formulé le souhait qu'il " devienne un moyen efficace pour que l'Eglise puisse progresser dans l'esprit de Vatican II et se rende elle-même chaque jour mieux adaptée pour s'acquitter de sa fonction de salut en ce monde ". (Const. " Sacrae disciplinae leges DC 1983 n. 1847, p.244-247)

La réalisation de ce souhait dépend pour une bonne part de la façon dont la nouvelle loi canonique est accueillie et observée. Mon vénéré prédécesseur, Paul VI, le disait déjà en parlant à un Congrès international de canonistes: " Nous devons encore ajouter que le renouveau de la législation canonique ne donnera ses précieux fruits d'une manière effective qu'au moment et dans la mesure où les lois de l'Eglise seront réellement insérées dans le contexte vital du peuple de Dieu. S'il n'en était pas ainsi, si la législation canonique aussi adaptée et complète qu'elle soit, devait rester pratiquement ignorée, ou bien si elle devait être contestée et rejetée, elle resterait malheureusement stérile, vaine et inefficace. Et le mouvement de renouveau, s'il n'était pas soutenu par l'application de la loi, se trouverait affaibli, peut-être éphémère, et certainement moins authentique et assuré (Discours au congrès international de droit canonique 25/5/1968).


La responsabilité particulière des juges


3 .- La promulgation et l'entrée en vigueur du nouveau Code de droit canonique intéressent toute l'Eglise, naturellement à des degrés divers, selon la condition juridique et surtout selon les diverses tâches et fonctions.

En m'adressant à vous, juges de la Rote, je voudrais faire quelques réflexions sur le rôle et sur la responsabilité particulière que vous avez dans l'engagement ecclésial, à la lumière de ce qu'établit à ce sujet la nouvelle loi de l'Eglise.

Votre ministère de "dire le droit" vous met institutionnellement dans un rapport étroit et profond avec la loi, de laquelle vous devez vous inspirer, en y conformant vos sentences. Vous êtes les serviteurs de la loi et, comme je vous l'ai dit en une autre occasion, en citant Cicéron, vous êtes la loi elle-même qui s'exprime (1980). Permettez-moi maintenant de souligner quelques autres éléments de ce qui doit caractériser votre attitude en face de la loi.

Avant tout, un effort spécial pour connaître adéquatement la nouvelle loi. Au moment délicat de prononcer une sentence qui peut avoir des répercussions très profondes sur la vie et le destin des personnes, vous avez toujours devant les yeux deux ordres de facteurs, de nature diverse, qui trouveront cependant dans votre prononcé une idéale et sage conjonction: le fait et le droit.

Les " faits " qui ont été soigneusement recueillis au cours de la phase d'instruction et que vous devez consciencieusement soupeser et scruter, allant même quand c'est nécessaire, jusqu'aux profondeurs cachées de l'esprit humain. C'est le droit qui vous donne la mesure idéale, le critère de discernement à appliquer dans l'évaluation des faits. Ce droit qui vous guidera, vous offrant de sûrs paramètres, c'est le nouveau Code de droit canon. Vous devez le posséder, non seulement dans les matières touchant aux procès et au mariage, qui vous sont si familières mais dans son ensemble de manière à en avoir une connaissance complète comme magistrats, c'est- à- dire comme des maîtres de la loi que vous êtes.

Cette connaissance suppose une étude assidue, scientifique, approfondie, qui ne se limite pas à relever les éventuelles différences avec la loi antérieure ou à en établir le sens purement littéral u philologique, mais qui permette également de considérer la mens legislatoris (intention du législateur) et la ratio legis (logique de la loi) de manière à acquérir une vision globale qui aide à pénétrer l'esprit de la nouvelle loi. Car, en substance, il s'agit de ceci: le Code est une nouvelle loi et il doit être évalué en premier lieu dans l'optique du Concile auquel il a entendu se conformer pleinement.


Appliquer la nouvelle législation


4. A la connaissance fait suite quasi spontanément la fidélité qui, comme je l'ai dit dans le discours que j'ai évoqué, est pour le juge le premier et le plus important devoir à l'égard de la loi 1980 .

La fidélité est avant tout une acceptation sincère, loyale et sans réserve de la loi légitimement promulguée qui doit, à son tour, être vue comme une expression pondérée du munus regendi confié par le Christ à l'Eglise et donc une manifestation concrète de la volonté de Dieu.

Une telle recommandation de fidélité adressée à des personnes qui, comme vous, non seulement sont d'insignes spécialistes du droit, mais qui, également, en raison de leur formation et de leur profession, sont fondamentalement orientées vers l'adhésion à la loi, pourrait sembler tout à fait superflue. Mais il y a deux considérations qui m'incitent à la faire.

La première découle de la situation particulière du jus condendum (droit à établir) que nous avons vécue pendant plus de vingt ans. Durant cette période, on constatait chez les praticiens et les spécialistes une attitude critique spontanée et je dirais quasi nécessaire à l'égard de projets ou de schémas de loi dont ils relevaient les défauts et les lacunes, dans l'intention de les améliorer. Cette attitude pouvait être à cette époque très utile et constructive en vue d'une formulation plus soignée, plus parfaite de la loi. Mais aujourd'hui, après la promulgation du Code, il ne faut pas oublier que cette période de jus condendum a pris fin et qu'à présent, même avec ses limites et défauts éventuels, la loi est un choix déjà opéré par le législateur après mûres réflexions et qu'elle exige donc une pleine adhésion. Actuellement c'est le moment, non plus de discuter, mais d'appliquer la loi.

L'autre considération découle également d'une motivation similaire. La connaissance du Code qui vient d'être abrogé et une longue familiarité avec lui pourraient entraîner quelqu'un à une sorte d'identification avec les normes qu'il contenait, et qui viendraient à être tenues pour meilleures et donc dignes de nostalgiques regrets, avec la connaissance d'une sorte de " précompréhension " négative du nouveau Code qui serait lu quasi exclusivement dans la perspective du Code antérieur. Et ceci non seulement pour ces parties qui reportent quasi littéralement le jus vetus (droit ancien) mais aussi pour celles qui, objectivement, sont de réelles innovations.

Cette attitude, même si, psychologiquement parlant, elle est parfaitement explicable, peut être poussée jusqu'à presque annuler la force innovatrice du nouveau Code qui doit, au contraire, se manifester particulièrement dans la démarche judiciaire. Il s’agit - on le comprend - d'une attitude subtilement insidieuse, parce qu'elle semble trouver une justification dans la saine règle d'herméneutique juridique contenue dans le (CIS 6) et dans le principe de continuité législative caractéristique du droit canonique.


5. Dans la réforme du droit concernant les procès canoniques, on s'est efforcé de répondre à une critique très fréquente et pas entièrement infondée, concernant la lenteur et l'excessive durée des procès. Accueillant donc une exigence très ressentie, sans vouloir entamer ou réduire le moins du monde les garanties nécessaires offertes par l'iter et par les formalités des procès, on a cherché à rendre l'administration de la justice plus souple et fonctionnelle en simplifiant les procédures, en assouplissant les formalités, en réduisant les délais, en augmentant les pouvoirs discrétionnaires du juge, etc.

Cet effort ne doit pas être rendu vain par des tactiques dilatoires ou par un manque de diligence dans l'étude des causes, par une attitude d'inertie qui renâcle à enter dans la voie nouvelle du déroulement, par l'inexpérience dans l'application de la procédure.


6. Un autre aspect important des relations du juge avec la loi tourne autour de l'interprétation de celle-ci. Au sens strict, la véritable interprétation authentique qui détermine le sens général de la loi pour toute la communauté est réservée au législateur, suivant le principe: " Unde jus prodiit, interpretatio quoque procedat. (Innocent III).

Toutefois, au juge revient une part très importante dans la définition du sens de la loi. Avant tout la sentence représente pour les parties une interprétation authentique de la loi (CIC 16 Par. 3). En l'appliquant à ce cas particulier, le juge fait une interprétation qui, bien qu'elle n'ait pas une valeur générale, lie les parties avec la force même de la loi.

Mais la force interprétative doit être replacée surtout dans la formation de la jurisprudence, c'est-à-dire dans cet ensemble de sentences concordantes qui, sans avoir le caractère absolu de l'antique " auctoritas rerum perpetuum similiter judicatarum " (Digeste I, 3), a toutefois un rôle important quand il est nécessaire de combler d'éventuelles " lacunae legis " (CIC 19).

La jurisprudence de la Rote a toujours eu grande valeur dans l'Eglise, en considération de la science et de l'expérience des juges et de l'autorité dont ils jouissent comme juges pontificaux. Le CIC 19 la consacre expressément.


Des questions qui appellent une jurisprudence


7. Dans le nouveau Code, spécialement en matière de consentement matrimonial, ont été codifiées de nombreuses explications du droit naturel apportées par la jurisprudence de la Rote. Mais subsistent encore des canons de grande importance en droit matrimonial qui ont été nécessairement formulés de manière générique et qui attendent une ultérieure détermination à laquelle pourrait valablement contribuer en tout premier lieu la jurisprudence de la Rote. Je pense, par exemple, à la détermination " d'une grave absence de discernement dans le jugement quant aux droits et devoirs matrimoniaux essentiels ", dont il est question dans le CIC 1095 et de même à la future précision au sujet du CIC 1098 concernant l'erreur dolosive, pour ne citer que deux canons.

Ces déterminations importantes, qui serviront à orienter et à guider tous les tribunaux des Eglises particulières, devront résulter d'une étude longue et profonde, d'un discernement serein et impartial, à la lumière des principes éternels de la théologie catholique mais aussi à la lumière de la nouvelle législation catholique inspirée par le Concile Vatican II.


8. Nul n'ignore avec quelle ardeur et ténacité l'Eglise soutient, défend et encourage la sainteté, la dignité et l'indissolubilité du mariage souvent menacées et rongées par des cultures et par des lois qui semblent avoir abandonné la référence à ces valeurs transcendantes, profondément enracinées dans la nature humaine, qui forment le tissu fondamental de l'institution matrimoniale.

L'Eglise accomplit cette tâche grâce à son magistère continuel, au moyen de ses lois et, de manière particulière, par le ministère de son pouvoir judiciaire qui, dans les causes matrimoniales, ne peut s'écarter de ces valeurs, car elles constituent un indispensable point de référence et un sûr critère de discernement.

Mais le souci de sauvegarder la dignité et l'indissolubilité du mariage en dressant une digue contre les abus et la légèreté qu'il faut, malheureusement, souvent déplorer en cette matière, ne peut faire abstraction des réels et indéniables progrès des sciences biologiques, psychologiques, psychiatriques et sociale; de cette manière, on contredirait la valeur même qu'on veut protéger, qui est le mariage réellement existant, et non celui qui n'en a que les apparences parce que nul dès le début.

C'est ici que doivent resplendir la sérénité et la sagesse du juge ecclésiastique : connaître bien la loi et en pénétrer l'esprit pour savoir l'appliquer; étudier les sciences auxiliaires, spécialement les sciences humaines qui permettent une connaissance approfondie des faits et surtout des personnes; et, enfin, savoir trouver l'équilibre entre l'inébranlable défense de l'indissolubilité du mariage et la nécessaire attention due à la complexe réalité humaine du cas concret. Le juge doit agir impartialement, libre de tout préjugé: soit de vouloir se servir de la sentence pour la correction des abus; soit de faire abstraction de la loi divine ou ecclésiastique, et de la vérité, cherchant seulement à répondre aux exigences d'une pastorale mal comprise.


9. Voilà, chers frères, quelques considérations que j'avais hâte de faire, certain de rencontrer votre assentiment en une matière si grave et si importante, et spécialement parce que vous faites déjà avec un zèle digne d'éloge tout ce que je vous ai suggéré. Je vous exprime ma satisfaction avec la confiante certitude que votre tribunal continuera à maintenir dans l'Eglise la difficile fonction de " dire le droit avec équité (Charles Lefebvre, Les pouvoirs du juge en droit canonique, p. 164s.)

Je vous donne à tous de grand cœur la Bénédiction apostolique propitiatoire de l'assistance divine dans votre labeur ecclésial.



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Consulté sur :

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/jlm.htm#mf