Discours du 21 janvier 2000 aux membres du Tribunal de la Rote romaine pour l’inauguration de l’année judiciaire
de Jean-Paul II
Date de publication : 21/01/2000

Texte original

Texte Français

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

À L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE



21 janvier 2000



L'EGLISE NE PEUT QUE REAFFIRMER "LA JOYEUSE ANNONCE DU CARACTERE DEFINITIF DU LIEN CONJUGAL"



Monseigneur le doyen, illustres prélats auditeurs et officiers de la Rote romaine !


1 - Chaque année, l'inauguration solennelle de l'activité judiciaire du Tribunal de la Rote romaine me donne l'occasion appréciée de vous rencontrer tous personnellement, vous qui constituez le Collège des Prélats auditeurs, des Officiers et des Avocats défenseurs près ce Tribunal. Elle me fournit par ailleurs l'occasion de vous renouveler l'expression de mon estime et de vous manifester ma vive reconnaissance pour le travail précieux que vous accomplissez généreusement et avec grande compétence au nom et par mandat du Siège apostolique.

Je vous salue tous avec affection, adressant un salut particulier à votre nouveau Doyen, que je remercie pour l'hommage fervent qu'il vient de m'adresser en son nom personnel et en celui de tout le Tribunal de la Rote romaine. Je voudrais, en même temps, adresser une pensée de gratitude et de remerciement à l'archevêque Mgr Mario Francesco Pompedda, récemment nommé Préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, pour le long service qu'il a accompli avec un généreux dévouement, une préparation et une compétence singulières, près votre Tribunal.


Les Incidences possibles d'une mentalité favorable au divorce


2 - Ce matin, comme sollicité par les paroles de Mgr le Doyen, je voudrais réfléchir avec vous quelque temps sur les éventuelles conséquences juridiques, en ce qui concerne une possible déclaration de nullité de mariage, qui peuvent naître d'une mentalité largement répandue, favorable au divorce, et sur la doctrine de l'indissolubilité absolue du mariage conclu et consommé, ainsi que sur la limite du pouvoir du Souverain Pontife à l'égard de ce mariage.

Dans mon Exhortation apostolique Familiaris consortio, publiée le 22.11.1981, (FC 1) j'ai mis en lumière tant les aspects positifs de la nouvelle réalité familiale, comme par exemple la conscience plus vive de la liberté personnelle, l'attention plus grande portée aux relations interpersonnelles dans le mariage et à la promotion de la dignité de la femme, que les aspects négatifs liés à la dégradation de certaines valeurs fondamentales et à la "conception erronée, en théorie et dans la pratique, de l'indépendance des conjoints l'un par rapport à l'autre", soulignant leur incidence sur "le nombre croissant des divorces" (FC 6).

A la racine de ces phénomènes négatifs dénoncés, ai-je écrit, "il y a souvent une corruption du concept et de l'expérience de la liberté, celle-ci étant comprise non comme la capacité de réaliser la vérité du projet de Dieu sur le mariage et la famille, mais comme une force autonome d'affirmation de soi, assez souvent contre les autres, pour son bien-être égoïste" (FC 6). Aussi ai-je souligné le "devoir fondamental" de l'Eglise de "réaffirmer avec force, comme l'ont fait les Pères du Synode, la doctrine de l'indissolubilité du mariage" (FC 20), dans le but, également, de dissiper les ombres que - en ce qui concerne la valeur de l'indissolubilité du lien conjugal - semblent jeter quelques opinions qui se sont fait jour dans le cadre de la recherche théologico-canonique. Il s'agit de thèses favorables à la suppression de l'incompatibilité absolue entre un mariage conclu et consommé (CIC 1061 Par. 1) et le nouveau mariage d'un des conjoints, du vivant de l'autre.


3 - Dans sa fidélité au Christ, l'Eglise ne peut pas ne pas réaffirmer avec fermeté "la joyeuse annonce du caractère définitif de cet amour conjugal, qui a en Jésus son fondement et sa force (Ep 5,25" FC 20), à tous ceux qui, à notre époque, estiment qu'il est difficile ou même impossible de se lier à une personne pour toute la vie, et à tous ceux qui se retrouvent, malheureusement, entraînés par une culture qui refuse l'indissolubilité matrimoniale et qui se moque ouvertement de l'engagement des époux à la fidélité.

En effet, "enracinée dans le don plénier et personnel des époux et requise pour le bien des enfants, l'indissolubilité du mariage trouve sa vérité définitive dans le dessein que Dieu a manifesté dans sa Révélation: c'est lui qui veut et qui donne l'indissolubilité du mariage comme fruit, signe et exigence de l'amour absolument fidèle que Dieu a pour l'homme et que le Seigneur Jésus manifeste à l'égard de son Eglise" (FC 20).

La "joyeuse annonce du caractère définitif du lien conjugal" n'est pas une vague abstraction ou une belle phrase qui reflète le désir commun de ceux qui se décident à contracter mariage. Cette annonce s'enracine plutôt dans la nouveauté chrétienne qui fait du mariage un sacrement. Les époux chrétiens, qui ont reçu "le don du sacrement", sont appelés avec la grâce de Dieu à rendre témoignage à "la sainte volonté du Seigneur: "Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer" (Mt 19,6), c'est-à-dire à "témoigner de la valeur inestimable de l'indissolubilité du mariage" (FC 20) Pour ces raisons - affirme le Catéchisme de l'Eglise catholique - "l'Eglise maintient, par fidélité à la parole de Jésus-Christ (Mc 10,11-12 ..) qu'elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l'était" (CEC 1650).


Les conditions de la reconnaissance de la nullité d'un mariage


4 - Certes, "l'Eglise peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer la "nullité du mariage", c'est-à-dire que le mariage n'a jamais existé. Dans ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à respecter les obligations naturelles qui découlent d'une union antérieure " (CEC 1629). Les déclarations de nullité pour les motifs déterminés par les normes canoniques, spécialement le manque de consentement matrimonial et les vices qui peuvent l'affecter (CIC 1095-1107) ne peuvent cependant pas être en contradiction avec le principe de l'indissolubilité.

Il est indéniable que la mentalité courante de la société dans laquelle nous vivons a des difficultés à accepter l'indissolubilité du lien matrimonial et le concept lui-même de mariage comme "foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituant" (alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie") (CIC 1055 Par. 1), dont les propriétés essentielles sont "unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem" ("l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière") (CIC 1056). Mais cette difficulté réelle n'équivaut pas "sic et simpliciter" ("en elle-même et tout simplement") à un refus concret du mariage chrétien ou de ses propriétés essentielles. Elle ne justifie absolument pas la présomption, malheureusement parfois formulée par certains 'Tribunaux, que l'intention principale des contractants, dans une société sécularisée et traversée par de forts courants en faveur du divorce, est de vouloir un mariage qui peut être dissous, au point que l'on exigerait plutôt la preuve de l'existence d'un vrai consentement.

Pour affirmer l'exclusion d'une propriété essentielle ou la négation d'une finalité essentielle du mariage, la tradition canonique et la jurisprudence rotale ont toujours exigé que celles-ci soient produites par un acte positif de la volonté, qui dépasse une volonté habituelle et générale, une velléité d'interprétation, une opinion erronée sur le bien, en certains cas, du divorce, ou la simple intention de ne pas respecter les engagements qui ont été réellement pris.


5 - En pleine harmonie avec la doctrine constamment professée par l'Eglise, la conclusion s'impose donc que les opinions en contradiction avec le principe de l'indissolubilité ou les attitudes qui lui sont contraires, sans refus formel de la célébration du mariage sacramentel, ne dépassent pas les limites d'une simple erreur quant à l'indissolubilité du mariage, laquelle, selon la tradition canonique et les lois en vigueur, ne vicie pas le consentement matrimonial (CIC 1099).

Cependant, en vertu du principe du caractère irremplaçable du consentement matrimonial (CIC 1057), l'erreur portant sur l'indissolubilité, de façon exceptionnelle, peut avoir une efficacité qui invalide le consentement, chaque fois qu'elle détermine positivement la volonté du contractant vers un choix contraire à l'indissolubilité du mariage (CIC 1099).

Cela ne peut se vérifier que lorsque le jugement erroné quant à l'indissolubilité du lien influe d'une manière déterminante sur la décision de la volonté, parce qu'il est orienté par une intime conviction profondément enracinée dans l'esprit du contractant et que celui-ci la professe avec détermination et obstination.


Les limites du pouvoir pontifical en matière matrimoniale


6 - Notre rencontre de ce jour, membres du Tribunal de la Rote romaine, nous offre un contexte adéquat pour parler aussi à toute l'Eglise des limites du pouvoir du Souverain Pontife en ce qui concerne le mariage conclu et consommé, qui " ne peut être dissous par aucune puissance humaine, ni par aucune cause, sauf par la mort" (CIC 1141 CIO 853). Cette formulation du droit canonique n'est pas uniquement de nature disciplinaire ou prudentielle, mais correspond à une vérité doctrinale gardée depuis toujours dans l'Eglise.

Pourtant, l'idée se répand que le pouvoir du Pontife romain, puisqu'il est un pouvoir vicaire par rapport au pouvoir divin du Christ, ne serait pas un de ces pouvoirs humains auxquels se réfèrent les canons cités, et qu'il pourrait donc s'étendre en certains cas même à la dissolution des mariages conclus et consommés. Devant les doutes et les troubles que cette opinion pourrait faire naître dans les esprits, il est nécessaire de réaffirmer que le mariage sacramentel conclu et consommé ne peut jamais être dissous, pas même par le pouvoir du Pontife romain. L'affirmation contraire impliquerait la thèse qu'il n'existe aucun mariage absolument indissoluble, ce qui serait contraire à ce que l'Eglise a enseigné et enseigne quant au sens de l'indissolubilité du lien matrimonial.


7 - Cette doctrine de la non extension du pouvoir du Pontife romain aux mariages conclus et consommés, a été proposée à de nombreuses reprises par mes prédécesseurs (cf. par exemple Pie IX, Lettre Verbis exprimere, du 15 août 1859: Insegnamenti Pontifici, Ed. Paoline, Rome 1957, vol. I, n. 103 ; . Je voudrais citer tout particulièrement une affirmation de Pie XII: " Le mariage conclu et consommé est, de droit divin, indissoluble, en tant qu'il ne peut être dissous par aucune autorité humaine CIS 1118 alors que les autres mariages, bien qu'ils soient intrinsèquement indissolubles, n'ont cependant pas une indissolubilité intrinsèque absolue mais, étant donné certains présupposés nécessaires, peuvent (il s'agit, on le sait, de cas très rares) être dissous, non seulement en vertu du privilège paulin, mais par le Pontife romain, en vertu de son pouvoir ministériel" . Par ces paroles, Pie XII interprétait explicitement le CIS 1118, correspondant à l'actuel CIC 1141 et CIO 853, en ce sens l'expression "autorité humaine" inclut aussi le pouvoir ministériel ou vicaire du Pape, et il présentait cette doctrine comme "tenue pacifiquement" par tous les experts en la matière. Dans ce contexte, il convient aussi de citer le Catéchisme de l'Eglise catholique, avec la grande autorité doctrinale que lui ont conférée l'intervention de tout l'Episcopat lors de sa rédaction ainsi que mon approbation spéciale. On y lit en effet: "Le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui- même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. Ce lien, qui résulte de l'acte humain libre des époux et de la consommation du mariage, est une réalité désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la fidélité de Dieu. Il n'est pas au pouvoir de l'Eglise de se prononcer contre cette disposition de la sagesse divine " (CEC 1640).


Une doctrine à tenir définitivement


8 - En effet, le Pontife romain a la "sacra potestas ("le pouvoir sacré ") d'enseigner la vérité de l'Evangile, d'administrer les sacrements et de gouverner pastoralement l'Eglise au nom et avec l'autorité du Christ, mais ce pouvoir n'inclut en lui-même aucun pouvoir sur la Loi divine naturelle ou positive. Ni l'Ecriture ni la Tradition ne connaissent une faculté du Pontife romain de dissoudre un mariage conclu et consommé; au contraire, la pratique constante de l'Eglise montre la sûre conscience de la Tradition qu'un tel pouvoir n'existe pas. Les fortes expressions des Pontifes romains ne sont que l'écho fidèle et l'interprétation authentique de la conviction permanente de l'Eglise.

Il apparaît donc clairement que la non extension des pouvoirs des Pontifes romains sur les mariages sacramentaux conclus et consommés, est enseignée par le Magistère de l'Eglise comme une doctrine que l'on doit tenir comme définitive, même si elle n'a pas été déclarée sous une forme solennelle par un acte définitoire. En effet, cette doctrine a été proposée explicitement par les Pontifes romains en termes catégoriques, d'une manière constante et dans un laps de temps suffisamment long. Tous les évêques en communion avec le Siège de Pierre l'ont faite leur et l'ont enseignée, dans la conscience qu'elle doit toujours être maintenue et acceptée par les fidèles. C'est en ce sens qu'elle a été à nouveau proposée par le Catéchisme de l'Eglise catholique. Il s'agit par ailleurs d'une doctrine confirmée par la pratique pluriséculaire de l'Eglise, conservée dans une pleine fidélité et avec héroïsme, parfois même devant de graves pressions de la part des puissants de ce monde.

L'attitude des Papes est tout à fait significative même en des moments d'affirmation plus claire de la primauté pétrinienne, ils montrent qu'ils ont toujours été conscients du fait que leur Magistère est au total service de la Parole de Dieu (DV 10) et, dans cet esprit, ils ne se placent pas au- dessus du don du Seigneur, mais ils s'efforcent seulement de conserver et d'administrer le bien qui a été confié à l'Eglise.


9 - Telles sont, illustres Prélats Auditeurs et Officiers, les réflexions que, dans une matière d'une telle importance et d'une telle gravité, je voulais partager avec vous. Je les confie à vos intelligences et à vos cœurs, sûr de votre pleine fidélité et de votre entière adhésion à la Parole de Dieu, interprétée par le Magistère de l'Eglise, et à la loi canonique dans son interprétation la plus authentique et la plus complète.

J'invoque sur votre difficile service ecclésial la constante protection de Marie, "Regina familiae" ("Reine de la famille"). En vous assurant que je suis proche de vous par mon estime et ma reconnaissance, je vous accorde de tout cœur, à tous, en gage de ma constante affection, une spéciale Bénédiction apostolique.



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Consulté sur :

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2000/jan-mar/documents/hf_jp-ii_spe_20000121_rota-romana.html